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« الرقابة على دستورية المعاهدات : »اتفاقية روما نموذجا

Aux termes de l’article 132 de la Constitution algérienne de 1996 « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». Cet article confirme sans réserve, la primauté des traités internationaux sur le droit interne, à condition qu’ils soient ratifiés, conformément aux dispositions de la Constitution, par le Président de la République. La même Constitution attribue au Conseil constitutionnel, dans son article 165, la compétence de contrôler la constitutionnalité des traités. Une compétence qu’il n’a pas eu à exercer durant ses 25 années d’existence, faute de saisine par les autorités constitutionnelles habilitées à le faire. L’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel à d’autres acteurs, tel que prévu dans le document portant révision constitutionnelle lancée après les élections présidentielles du 17 avril 2014, constituera nul doute un levier supplémentaire pour accroitre le nombre de saisines et favorisera, par conséquent, une production jurisprudentielle plus abondante.

En vertu de l’article 165 de la Constitution, les traités internationaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, soit par un avis avant qu’ils ne soient rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Dans le premier cas, qui institue un contrôle à priori des engagements internationaux de l’Etat, la solution est prévue expressément à l’article 168 de la Constitution. Celui-ci interdit, en effet, la ratification de tout accord ou convention jugée inconstitutionnel par le Conseil.

A l’inverse, en cas de décision jugeant inconstitutionnel un accord ou une convention déjà en vigueur, c’est-à-dire dans le cas d’un contrôle à posteriori, la Constitution de 1996 ne prévoit aucune disposition expresse sur les effets qui en découleraient.

Dans ce cas de figure, les autorités compétentes se verraient dans l’obligation soit de ne pas exécuter les dispositions du traité contraires à la Constitution soit de se retirer définitivement du traité ; ce qui engage la responsabilité internationale de l’Etat vis-à-vis de l’autre partie, conformément à l’article 27 de la convention de Vienne sur le Droit des Traités qui interdit aux Etats, d’invoquer les dispositions du droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.

L’hypothèse de se retrouver devant une telle situation n’est pas exclue, d’où le choix de présenter dans cette étude, le cas du traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. En effet, la majorité des Etats ayant ratifié ce traité, pour parer à tout risque, ont procédé à un contrôle préalable de constitutionnalité, au regard du nombre de dispositions jugées contraires à leurs constitutions nationales, tels que, notamment, l’immunité, le pouvoir du procureur de la Cour pénale internationale de mener des enquêtes sur le territoire des Etats et la remise des nationaux à la Cour par leurs propres pays.


Document joint


 
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