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العدد 03

Articles de cette rubrique


Préface

La Revue du Conseil constitutionnel, dans son numéro 3, comporte des études et des analyses juridiques axées essentiellement sur la relation entre les normes du droit international et les règles du droit constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité des traités et le conditions de leur application par le juge algérien. Elle comporte également deux réflexions, fort intéressantes, sur les mécanismes et les instruments d’intervention du Parlement, dont l’une porte sur la nécessaire réforme de certaines dispositions constitutionnelles régissant l’exercice de l’acte législatif parlementaire, en vue d’accroitre et d’améliorer son efficacité.....



interventions l’or de au XVIIème Congrès de la Conférence des Cours Constitutionnelles Européennes

Je remercie le Professeur Gerhart Holzinger Président de la Cour constitutionnelle autrichienne d’avoir invité l’espace africain des juridictions constitutionnelles et pour avoir retenu la coopération comme axe majeur de cette rencontre...



Allocution

A l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire

Nous sommes réunis aujourd’hui 23 février pour célébrer le 25ème anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel, en vertu de la constitution du 23 février 1989, au terme de 25 ans d’efforts remarquables, conjugués aux efforts des autres institutions constitutionnelles, et visant à contribuer à la consécration de l’Etat de droit, la consolidation de la démocratie pluraliste et la protection et la promotion des droits et libertés...



Allocution

A l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire

Avant de parler des avancées réalisées par Conseil constitutionnel 25 ans durant, dont le Président m’a confié la charge, comme une contribution du Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, j’ai jugé qu’il convient le mieux, dans ce contexte, de rappeler que les réformes politiques en Algérie ont débutés avec la révision constitutionnelle du 05 novembre1988. Ce rappel permet d’éclaircir deux points : ...



Dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles et les motifs de leur invalidation

Nous poursuivons la publication, dans le présent numéro de la Revue du Conseil constitutionnel, des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et les principes constitutionnels sur lesquels il avait fondé son appréciation, pour les invalider...



Limites des pouvoirs du Conseil de la sécurité dans l’application des dispositions du chapitre VII de la Charte

Compte tenu des épreuves douloureuses qu’ont traversées tous les pays du monde suite aux deux guerres mondiales, et auxquelles a participé la majorité des pays, rajouté à tout cela les autres guerres qui ont fragilisé la sécurité du monde actuel, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est considérée comme étant l’une des principales bases pour une communauté internationales développée, jouissant de l’égalité et de la justice...



الافتتاحية

يتضمن العـدد الثالث من « مجلة المجلس الدستوري » دراسات تتمحور حول العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي ومسألة الرقابة على دستورية المعاهدات، وكذا قراءة في الأحكام الدستورية المنظمة للعمل التشريعي وآليات التدخل البرلماني.....



العلاقة بين قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري : تبعية، سمو، أو تكامل؟

Cette notion d’indépendance entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique international, fondée sur la difficulté de concevoir des règles constitutionnelles internes qui s’opposent à des règles de droit international, et inversement, est aujourd’hui dépassée. En effet, les frontières qui les séparent, se sont rétrécies pour laisser place à des relations de complémentarité et de coexistence, basées sur la nécessaire collaboration.

En outre, selon une hypothèse purement théorique, le rapprochement conceptuel entre le droit international et le droit constitutionnel devient un sujet classique et plus que d’actualité. La diversité des questions - relevant en principe, de l’ordre juridique international – prises en compte au sein du corpus juridique constitutionnel démontre clairement que le conflit traditionnel entre le droit international et le droit interne est caractérisé par une relation d’une tout autre nature ; la coexistence droit international-droit constitutionnel.

Cette coexistence, loin de toute idée de confrontation, implique une nécessaire mise en conformité des règles constitutionnelles internes aux exigences du droit international, permettant ainsi une insertion des règles internationales dans l’ordre juridique interne. Cette adaptation, qui ne signifie nullement la prévalence d’un ordre sur l’autre, mais, qui, au contraire, féconde la règle constitutionnelle, permet, en définitive, la réorganisation des relations du droit constitutionnel avec le droit international grâce à l’intégration et l’émanation de règles internationales dans le bloc interne de constitutionnalité.



« الرقابة على دستورية المعاهدات : »اتفاقية روما نموذجا

Aux termes de l’article 132 de la Constitution algérienne de 1996 « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». Cet article confirme sans réserve, la primauté des traités internationaux sur le droit interne, à condition qu’ils soient ratifiés, conformément aux dispositions de la Constitution, par le Président de la République. La même Constitution attribue au Conseil constitutionnel, dans son article 165, la compétence de contrôler la constitutionnalité des traités. Une compétence qu’il n’a pas eu à exercer durant ses 25 années d’existence, faute de saisine par les autorités constitutionnelles habilitées à le faire. L’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel à d’autres acteurs, tel que prévu dans le document portant révision constitutionnelle lancée après les élections présidentielles du 17 avril 2014, constituera nul doute un levier supplémentaire pour accroitre le nombre de saisines et favorisera, par conséquent, une production jurisprudentielle plus abondante.

En vertu de l’article 165 de la Constitution, les traités internationaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, soit par un avis avant qu’ils ne soient rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Dans le premier cas, qui institue un contrôle à priori des engagements internationaux de l’Etat, la solution est prévue expressément à l’article 168 de la Constitution. Celui-ci interdit, en effet, la ratification de tout accord ou convention jugée inconstitutionnel par le Conseil.

A l’inverse, en cas de décision jugeant inconstitutionnel un accord ou une convention déjà en vigueur, c’est-à-dire dans le cas d’un contrôle à posteriori, la Constitution de 1996 ne prévoit aucune disposition expresse sur les effets qui en découleraient.

Dans ce cas de figure, les autorités compétentes se verraient dans l’obligation soit de ne pas exécuter les dispositions du traité contraires à la Constitution soit de se retirer définitivement du traité ; ce qui engage la responsabilité internationale de l’Etat vis-à-vis de l’autre partie, conformément à l’article 27 de la convention de Vienne sur le Droit des Traités qui interdit aux Etats, d’invoquer les dispositions du droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.

L’hypothèse de se retrouver devant une telle situation n’est pas exclue, d’où le choix de présenter dans cette étude, le cas du traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. En effet, la majorité des Etats ayant ratifié ce traité, pour parer à tout risque, ont procédé à un contrôle préalable de constitutionnalité, au regard du nombre de dispositions jugées contraires à leurs constitutions nationales, tels que, notamment, l’immunité, le pouvoir du procureur de la Cour pénale internationale de mener des enquêtes sur le territoire des Etats et la remise des nationaux à la Cour par leurs propres pays.



شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية : قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم 01 لعام 1989.

Le traité conclu au plan international est systématiquement inséré dans le processus juridique interne, une fois ratifié par l’Etat.
Cependant, si les traités internationaux sont, pour la plus part des pays, une exigence nationale dans la gestion de leurs affaires, il n’en demeure pas moins, que la primauté de leur application sur le droit interne, reste différemment prise en charge dans les Constitutions nationales, même si les Etats ne peuvent invoquer leurs règles internes pour échapper à leurs obligations internationales.
La Constitution algérienne prévoit les procédures et les conditions d’application en droit interne, des dispositions des traités ratifiés par l’Etat algérien. Ainsi, le juge algérien est tenu d’appliquer les traités internationaux ratifiés par le Président de la République après approbation expresse par chacune des chambres du parlement ou relevant du domaine exclusif du pouvoir exécutif, à condition que ces traités soient invoqués par les justiciables devant la justice algérienne.
Cette obligation pour le juge est puisée de l’interprétation jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, qui avait déclaré, dans sa décision n°1/89 relative au Code électoral, que toute convention, après sa ratification et dès sa publication, s’intègre dans le droit national et acquiert, en application de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, il (le Conseil constitutionnel) autorise tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions.
Il en ressort que l’application de traités internationaux par le juge algérien ne peut intervenir si le justiciable en invoque ce droit. Toutefois, la question reste posée concernant les procédures à suivre par le justiciable si les dispositions des traités soulevées, ne lui sont pas appliquées.
Elle est également puisée des effets et de la force de chose jugée que revêtent les décisions du Conseil constitutionnel. Celles-ci sont, en effet, définitives, immédiatement exécutoires et s’imposent aux pouvoirs publics. Les juridictions algériennes sont, par conséquent, tenues d’appliquer scrupuleusement les décisions du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel s’est, toutefois, abstenu de reconnaitre, dans sa décision, aux étrangers la possibilité d’invoquer les traités internationaux devant le juge algérien. Il semble dire que l’affaire sur laquelle il a eu à se prononcer et qui porte sur les élections, est une question purement interne, et que le droit des étrangers de se constituer justiciables devant les juridictions algériennes est garanti par les règles du droit interne.



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